J.O. Numéro 265 du 16 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 octobre 2000 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur le Centre informatique national de l'enseignement supérieur


NOR : ECOB0030010A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public dénommé Centre informatique national de l'enseignement supérieur est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de l'établissement et des commissions créées en son sein. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, doivent lui parvenir quinze jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décret, d'arrêté ou de décision comportant une incidence directe ou indirecte sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Il reçoit à cet effet communication de tous documents et renseignements utiles. Ses avis sont transmis au ministre chargé du budget avec les projets de texte ou de proposition auxquels ils se rapportent.

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés des pièces justificatives et notes explicatives :
- l'ensemble des documents concernant les personnels et ayant une incidence financière, les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion des personnels ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
- les ordres de mission hors de la métropole dans les conditions fixées par le contrôleur financier ;
- les baux, leurs avenants et leur renouvellement ;
- les marchés, contrats, conventions et opérations en capital lorsque leur montant dépasse le quart du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics ;
- les décisions portant attribution de subvention ou de secours.

Art. 6. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Art. 7. - Le contrôleur financier examine les projets d'engagement soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, notamment de la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Art. 8. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivisions de chapitre :
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Cette comptabilité d'engagement de dépenses est transmise au contrôleur financier à la demande expresse de celui-ci.

Art. 9. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances, les remises gracieuses et les décisions relatives au placement des fonds de l'établissement.

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
S. Mahieux
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la recherche :
L'agent contractuel,
J. Bernard